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Loi

Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001

Numéro
2001-1128
Date du texte
30 novembre 2001
Articles
2
Article 12

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2002, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-12 ainsi que des articles L. 752-13 et L. 752-14 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 du code rural ou d'approbation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.

Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.

III. - Par dérogation à l'article L. 752-17 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631750

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