L'arrêté du 6 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules est abrogé.
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Arrêté du 5 décembre 2001
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.
Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.
Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.
Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.
Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.
Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.
Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Nota.-1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.
2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.
3. Le terme véhicule d'un type original est défini par le ministère chargé des transports.
Citer ce texte
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