Par dérogation au 2° de l'article R. 135-4 du code de la sécurité sociale, le compte rendu financier du fonds de réserve est arrêté indépendamment du compte financier du fonds de solidarité vieillesse à la date fixée en application du deuxième alinéa du V de l'article 6 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée, relatif au transfert des actifs du fonds de réserve géré au sein de la deuxième section du fonds de solidarité vieillesse. Ce compte rendu est approuvé par arrêté interministériel.
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Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, sauf celles visées à l'article 2 du présent décret qui entreront en vigueur à compter de la date fixée par le décret prévu au deuxième alinéa du V de l'article 6 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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