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Texte réglementaire

Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001

Numéro
2001-1231
Date du texte
20 décembre 2001
Articles
13
Article 8

Les personnes nommées dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 9

Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée

de l'échelon

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e classe

Classe normale

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 10

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

2e classe

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 18

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 19

Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e et 1re classe sont classés, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée

de l'échelon

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e classe

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 20

Pour l'application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

2e classe

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 28

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 29

Les membres du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes de 2e et 1re classe, sont classés conformément au tableau suivant :

ANCIENNE

situation

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée

de l'échelon

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e classe

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 30

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

2e classe

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 43

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 44

Les membres du corps des maîtres de conférences de 2e et 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle sont classés conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE

situation

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e classe

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 45

Pour l'application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

2e classe

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 46

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s'appliquera au 1er janvier 2002.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631877

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