Les représentants légaux des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics peuvent être autorisés, par décision du représentant de l'Etat, à passer des marchés négociés sans limitation de montant pour l'achat des produits suivants :
- petits instruments médicaux et chirurgicaux ;
- petits matériels médicaux et chirurgicaux consommables ;
- matières premières, produits chimiques et matériels de conditionnement de pharmacie ;
- produits chimiques de laboratoire ;
- gaz et fluides médicaux.
Lorsque le représentant de l'Etat refuse cette autorisation, il rend compte dans le délai de dix jours au ministre de la santé des motifs de son refus.