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Loi

Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001

Numéro
2001-1275
Date du texte
28 décembre 2001
Articles
80
Article 1

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2002 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;

3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.

Article 11

I. à IV. Paragraphes modificateurs.

V. (1ère phrase modificatrice). Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.

VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.

Article 12

I. (Paragraphe modificateur).

II. Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l'article 32 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.

Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas 15 000 euros et qui auront exercé l'option prévue au 4 de l'article 32 du même code au titre de cette année pourront, si les conditions d'application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2002.

III. (Paragraphe modificateur).

Article 14

I. Paragraphe modificateur.

II. A. - Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.

B. - Les dispositions du a du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.

C. - Les dispositions du b du 1° du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.

D. - Les dispositions du c du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2005.

Article 15

I. Paragraphe modificateur.

II. Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

Article 17

I. à III. Paragraphes modificateurs.

IV. A. Paragraphe modificateur.

B. Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

C. L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

V. et VI. Paragraphes modificateurs.

Article 18

I. Paragraphe modificateur.

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juin 2001.

Article 19

I. A. Paragraphe modificateur.

B. La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 (de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.

II. A. - A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis du même article 6 est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante.

B. En outre, cette dotation est majorée d'une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre :

- d'une part, le montant de la dotation prévue au IV bis du même article 6 afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d'imposition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l'année considérée ;

- et, d'autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV bis du même article.

Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis du même article 6 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l'année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004.

III. Paragraphe modificateur.

IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

Article 24

I. et II. Paragraphes modificateurs.

III. Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001.

IV. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003.

V. Pour l'année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

VI. Pour l'année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

VII. Pour l'année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002.

Article 25

Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle.

La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

Article 26

I. La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ;

2° Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 274,408 millions d'euros. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement correspondant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002.

II. Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont autorisés à verser 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés par l'établissement visé à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement relevant du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

Article 27

Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.

Article 28

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2002.

Article 29

Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne : 7,510 millions d'euros

Agence de l'eau Artois-Picardie : 6,253 millions d'euros

Agence de l'eau Loire-Bretagne : 13,012 millions d'euros

Agence de l'eau Rhin-Meuse : 6,906 millions d'euros

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse : 18,809 millions d'euros

Agence de l'eau Seine-Normandie : 29,144 millions d'euros

Article 31

Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

Article 36

Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.

Article 37

A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ;

- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 42

I. Paragraphe modificateur.

II. En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 309,014 millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. et IV. Paragraphes modificateurs.

Article 45

Au titre de 2002, le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2234-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 121,959 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 46

I. - Au titre de l'année 2002, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 22,867 millions d'euros.

II. Paragraphe modificateur.

III. Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 47

I. Paragraphe modificateur.

II. Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2002.

Article 50

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2002 à 16,87 milliards d'euros.

Article 51

I. Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

Tableau non reproduit, voir JO du 29 décembre 2001, page 21083.

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2002, dans des conditions fixées par décret :

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2002, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2002, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Article 52

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 318 056 535 078 euros.

Article 53

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 2 639 260 000 euros

Titre II : "Pouvoirs publics" : 31 287 017 euros

Titre III :"Moyens des services" : 1 610 978 627 euros

Titre IV : "Interventions publiques" : 11 433 300 euros

Total : 4 292 958 944 euros.

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 54

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 3 396 713 000 euros

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

14 683 584 000 euros

Total : 18 080 297 000 euros.

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 1 183 343 000 euros

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

5 470 921 000 euros

Total : 6 654 264 000 euros.

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 55

I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56 788 021 euros, applicables au titre III : "Moyens des armes et services".

II. Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 427 067 269 euros.

Article 56

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : "Equipement" : 12 482 020 000 euros

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

527 364 000 euros

Total : 13 009 384 000 euros

II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : "Equipement" : 2 005 544 000 euros

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

340 363 000 euros

Total : 2 345 907 000 euros.

Article 57

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 16 550 580 153 euros ainsi répartie :

Aviation civile : 1 201 311 800 euros

Journaux officiels : 145 108 290 euros

Légion d'honneur : 16 640 745 euros

Ordre de la Libération : 634 169 euros

Monnaies et médailles : 177 500 387 euros

Prestations sociales agricoles : 15 009 384 762 euros

Total : 16 550 580 153 euros.

Article 58

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 205 881 000 euros ainsi répartie :

Aviation civile : 195 051 000 euros

Journaux officiels : 5 030 000 euros

Légion d'honneur : 2 119 000 euros

Ordre de la Libération : 137 000 euros

Monnaies et médailles : 3 544 000 euros

Total : 205 881 000 euros.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 627 390 154 euros, ainsi répartie :

Aviation civile : 237 739 687 euros

Journaux officiels : 24 739 429 euros

Légion d'honneur : 1 267 005 euros

Ordre de la Libération : 139 016 euros

Monnaies et médailles : 5 320 886 euros

Prestations sociales agricoles : 358 184 131 euros

Total : 627 390 154 euros.

Article 59

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 065 808 000 euros.

Article 60

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6 922 517 591 euros.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7 233 637 591 euros, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles : 311 120 000 euros

Dépenses civiles en capital : 6 922 517 591 euros

Total : 7 233 637 591 euros.

Article 63

I. Le montant des découverts applicables, en 2002, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 276 492 290 euros.

II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 54 796 890 000 euros.

III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 395 147 404 euros.

Article 64

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 4 600 000 euros.

Article 65

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 448 202 596 euros.

Article 66

Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 152 000 000 euros.

Article 67

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 700 762 510 euros.

Article 68

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2002.

Article 69

Est fixée pour 2002, conformément à l'Etat F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 70

Est fixée pour 2002, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 71

Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 72

Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

(En millions d'euros)

France Télévision : 1 469,94

Radio France : 446,92

Radio France Internationale : 51,22

Réseau France Outre-mer : 199,06

Arte France : 183,53

Institut national de l'audiovisuel : 68,22

Total : 2 418,89

Article 74

A. à E. Paragraphes modificateurs.

F. 1. Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

2. Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.

Article 75

I. Paragraphe modificateur.

II. A. Les dispositions prévues au A du I s'appliquent tant aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 qu'aux options en cours à cette date.

B. Les dispositions du C du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.

Article 77

I. Paragraphe modificateur.

II. Le présent article s'applique à compter de la récolte 2002.

Article 78

I. à III. Paragraphes modificateurs.

IV. Abrogé.

V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les dispositions du 4° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisés à compter du 1er janvier 2002.

Article 79

I. à IV. Paragraphes modificateurs.

V. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Article 81

I. Paragraphe modificateur.

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.

Article 82

I. et II. Paragraphes modificateurs.

III. Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

Article 83

I. Paragraphe modificateur.

II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

80 articles en vigueur

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