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Texte réglementaire

Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001

Numéro
2001-1336
Date du texte
28 décembre 2001
Articles
13
Article 1

Les agents recrutés par l'Institut national de la propriété industrielle avant le 1er janvier 2020 et dont le contrat, établi en application du décret du 28 décembre 2001 précité, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1469 du 26 décembre 2019 portant modification du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle, a été conservé en application des articles 13 ou 15 du même décret, sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 10

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.

Article 11

Les agents reçoivent, après service fait, une rémunération comprenant le traitement brut correspondant à un indice de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories d'emplois créées par le présent décret.

Un décret fixe le régime indemnitaire applicable aux agents de l'institut.

Article 12

Les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité social d'administration, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.

L'agent qui, en dehors de l'application des règles fixées au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congés annuels.

Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

Article 17

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 et à celles du premier alinéa de l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'indemnité de licenciement prévue au titre XII de ce même décret est calculée sur la base d'un mois de la dernière rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services, avec un maximum de douze mois.

Article 18

Le directeur général établit, après avis du comité social d'administration, une liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, aux catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

1° Les employés administratifs effectuent des tâches de gestion et d'exécution courantes. Cette catégorie d'emplois comporte quatorze échelons dont trois échelons exceptionnels.

Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de la catégorie, qu'aux employés administratifs comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon.

2° Les assistants assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Cette catégorie d'emplois comporte deux classes.

a) La classe des assistants comporte seize échelons dont quatre échelons exceptionnels. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de cette classe, qu'aux assistants comptant trois ans d'ancienneté dans le 12e échelon.

b) La classe des assistants principaux comporte neuf échelons.

3° Les cadres assurent des travaux d'expertise et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.

4° Les cadres principaux assurent des travaux nécessitant une expertise approfondie et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte onze échelons.

5° Les administrateurs assurent des fonctions d'encadrement de haut niveau et peuvent être appelés à assurer des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte dix échelons.

6° Les agents hors classe occupent des emplois de direction ou assurent, auprès du directeur général, des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel. Ce dernier échelon est accessible aux agents occupant certaines fonctions de direction dont la liste est fixée par le directeur général, après avis du contrôleur budgétaire.

La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 19

Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent.

Article 21

Le directeur général établit, après visa du contrôleur budgétaire, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 22

L'avancement d'échelon intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'institut pour l'ensemble des catégories d'emplois, l'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite, selon les cas, de trois à six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, cinq à neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, six mois à un an lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

Elle peut être augmentée, selon les cas, de trois mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à deux ans, six mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à trois ans, neuf mois lorsque la durée moyenne dans l'échelon est fixée à quatre ans.

Les modifications de la durée moyenne de l'avancement et l'accès aux échelons exceptionnels sont prononcés par le directeur général, après avis des commissions consultatives paritaires. Les conditions de ces modifications sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.

Article 23

1. La classe des assistants principaux est accessible au choix et dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de la catégorie d'emplois aux assistants ayant atteint le 7e échelon de leur classe. Ces promotions sont prononcées par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

2. La catégorie d'emplois des assistants et celle des cadres principaux sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des employés administratifs et à ceux de la catégorie d'emplois des cadres justifiant, dans l'un et l'autre cas, de cinq ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

Les catégories d'emplois des cadres, des administrateurs et des agents hors classe sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des assistants, des cadres principaux et des administrateurs justifiant de huit ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.

Les promotions à une catégorie d'emplois supérieure correspondent à des changements effectifs de fonctions et de qualification. Les conditions de ces promotions sont précisées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.

Article 24

Les agents bénéficiant d'une promotion dans une catégorie d'emplois supérieure ou d'un avancement dans la classe des assistants principaux sont classés dans leur nouvelle situation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouvelle situation, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente situation conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article 27

Le présent décret peut être modifié par décret simple, à l'exception de l'article 17.

Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631963

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