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Texte réglementaire

Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001

Numéro
2001-1357
Date du texte
28 décembre 2001
Articles
5
Article 1

Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par un arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.

La rémunération ou la compensation horaire des astreintes prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.

Article 2

Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire des temps d'intervention ou de télé-intervention réalisés à l'occasion d'une astreinte prévue par un arrêté pris en application du décret du 25 août susvisé.

Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention.

Lorsqu'ils ne sont pas compensés en temps, les temps d'intervention sont rémunérés comme des temps de travail effectif, donnant lieu, le cas échéant, au versement d'heures supplémentaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents effectuant des interventions ou télé-interventions en matière de sécurité et d'exploitation des systèmes d'information, peuvent bénéficier, lorsqu'elles ne sont pas compensées en temps et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité non soumise à retenue pour pension.

La compensation horaire ou la rémunération des interventions et des télé-interventions sont exclusives l'une de l'autre.

Article 3

Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions ou des télé-interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.

Article 4

Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions ou des télé-interventions prévues au présent décret sont fixés par un arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005631990

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