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Texte réglementaire

Décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001

Numéro
2001-1367
Date du texte
28 décembre 2001
Articles
4
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :

1° Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

2° Directeur général des communautés d'agglomération de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

3° Directeur général des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

4° Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 35 points ;

5° Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants :

35 points ;

6° Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

7° Directeur général des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants : 30 points ;

8° Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

9° Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

10° Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 25 points.

Article 2

La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et détachés dans un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.

La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632000

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