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Texte réglementaire

Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002

Numéro
2002-19
Date du texte
4 janvier 2002
Articles
4
Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

Pour la constitution initiale du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, les chiffreurs de classe normale, les chiffreurs de classe supérieure et les chiffreurs de classe exceptionnelle régis par le décret du 6 mars 1969 susvisé sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, respectivement dans les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

Les services accomplis par ces personnels dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Toutefois, les chiffreurs de classe normale qui ont atteint le 3e, le 4e, le 5e ou le 6e échelon de leur grade sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade de chiffreur de classe normale (échelon)

SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe

(échelon)

Ancienneté conservée

6e ; 6e

Ancienneté conservée majorée de 1/4

5e ; 5e

Ancienneté conservée majorée de 1/3

4e ; 4e

Ancienneté conservée majorée de 1/3

3e ; 3e

Ancienneté conservée majorée de 1/3

Article 5

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade de chiffreur de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe ;

b) Les représentants du grade de chiffreur de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ;

c) Les représentants du grade de chiffreur de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.

Article 6

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement fixées par l'article 4 ci-dessus.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632056

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