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Texte réglementaire

Décret n°2002-64 du 9 janvier 2002

Numéro
2002-64
Date du texte
9 janvier 2002
Articles
3
Article 2

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la défense sont intégrés dans le corps commun à identité de grade et d'échelon avec conservation de leur ancienneté.

Ceux qui étaient stagiaires dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent deviennent stagiaires dans le corps commun.

Article 3

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de la défense et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-64 du 9 janvier 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632107

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