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Texte réglementaire

Décret n°2002-83 du 17 janvier 2002

Numéro
2002-83
Date du texte
17 janvier 2002
Articles
3
Article 1

Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de gestion, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être allouée aux agents des corps d'attachés d'administration centrale et de chargés d'études documentaires affectés en services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité.

De même, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de gestion, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être allouée aux agents des corps d'attachés d'administration centrale et de chargés d'études documentaires affectés dans un établissement public à caractère administratif relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Article 2

Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le montant des attributions individuelles peut être modulé selon la manière de servir des agents, sans pouvoir excéder le double des montants moyens annuels.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2001.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-83 du 17 janvier 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632130

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