Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé donne lieu à perception d'une somme de 30 Euros à compter du 1er janvier 2002.
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Arrêté du 16 janvier 2002
Ce droit est perçu par les régies des recettes de la préfecture compétente en vertu de l'article 5 du décret du 20 juillet 1972 susvisé.
L'arrêté du 19 novembre 1984 relatif au droit de constitution et de tenue des dossiers en vue de l'obtention ou du renouvellement des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Art. 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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