Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le représentant du ministre chargé de la santé visé à l'article 314 ter du code des marchés publics est, selon le montant de l'opération, la personne suivante :
1° Si le montant de l'opération est inférieur ou égal à 10 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Si le montant de l'opération est supérieur à 10 millions de francs et inférieur ou égal à 40 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3° Si le montant de l'opération est supérieur à 40 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.
Les montants visés ci-dessus concernent les coûts prévisionnels de réalisation des ouvrages constitutifs de l'opération, évalués hors rémunération des concepteurs.