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Texte réglementaire

Décret n°2002-106 du 23 janvier 2002

Numéro
2002-106
Date du texte
23 janvier 2002
Articles
7
Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de mission.

L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans les administrations centrales relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports, qui comportent des responsabilités particulièrement importantes exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, financière ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation ainsi qu'une expérience professionnelle diversifiée. Peuvent être notamment confiées aux chefs de mission des fonctions de conseil et d'expertise comportant le cas échéant des responsabilités d'encadrement. Les intéressés peuvent également être chargés de projets et d'études.

Article 2

L'emploi de chef de mission comporte six échelons. La durée du temps de services passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans six mois.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Article 3

Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :

1. Les attachés principaux d'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ayant atteint depuis au moins un an six mois le 5e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

2. Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, les attachés principaux d'administration de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé et les attachés principaux d'administration de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés doivent avoir atteint depuis au moins un an six mois le 4e échelon de la 2e classe et compter au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, d'attaché principal d'administration de recherche et de formation ou d'attaché principal d'administration de la recherche ;

3. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

4. Les ingénieurs d'études régis par les décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

5. Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés, dans leur nouvel emploi, dans les conditions définies dans les tableaux ci-dessous :

ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION

CENTRALE

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

1re classe

3e

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

2e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

2e

Inférieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

6 mois

1er

Inférieure à 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e classe

7e

3e

Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite

de 1 an

6e

2e

Ancienneté acquise

5e

1er

Ancienneté acquise

ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION scolaire et

universitaire,

de recherche et de formation, de la recherche

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

1re classe

4e

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e

5e

Moitié de l'ancienneté acquise

2e

4e

2/3 de l'ancienneté majorée de 6 mois

1er

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e

Moitié de l'ancienneté acquise, au-delà de 1

an 6 mois

1er

Inférieure à 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e classe

6e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise, dans la limite

de 1 an

5e

2e

Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

5e

1er

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois,

majorée de 1 an

ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION

scolaire et universitaire

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

Hors classe

5e

6e

Ancienneté acquise

4e

5e

5/4 de l'ancienneté acquise

3e

4e

3/4 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Classe normale

11e

4e

Sans ancienneté

10e

3e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e

3e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

9e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

8e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e

1er

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

INGÉNIEUR D'ÉTUDES

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

Hors classe

4e

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e

4e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise, au-delà de 1

an 6 mois

1er

Inférieure à 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1ere classe

5e

3e

Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

4e

2e

5/8 de l'ancienneté acquise

3e

1er

3/8 de l'ancienneté acquise

INSPECTEUR DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DES LOISIRS

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

Hors classe

6e

6e

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

5e

6e

Ancienneté acquise

4e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

3e

4e

3/5 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e

4e

2/5 de l'ancienneté acquise

1er

3e

Ancienneté acquise

Classe normale

8e

4e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an

7e

2e

5/6 de l'ancienneté acquise

6e

1er

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

Article 4

Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour une période de trois ans. Cette nomination ne peut être renouvelée, pour l'exercice des mêmes fonctions, que pour une période maximale de trois ans.

Lorsque les nominations sont destinées à pourvoir des emplois de chef de mission relevant du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, celles-ci sont prononcées dans les mêmes conditions par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre concerné.

Article 5

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement.

Article 6

Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-106 du 23 janvier 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632159

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