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Texte réglementaire

Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002

Numéro
2002-137
Date du texte
30 janvier 2002
Articles
14
Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou d'un établissement public en relevant. Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 4

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 6

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Toutefois, lorsque ce statut prévoit une scolarité, les lauréats des concours réservés en sont dispensés et accomplissent un stage d'une durée d'un an dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 7

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Article 8

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury.

Article 11

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 12

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.

Article ANNEXE

Corps de catégorie A :

-personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

-agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

-inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

-attachés économiques ;

-ingénieurs de l'industrie et des mines ;

-ingénieurs-économistes de la construction ;

-traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Corps de catégorie B :

-contrôleurs des finances publiques ;

-contrôleurs des douanes et droits indirects ;

-contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;

-dessinateurs-projeteurs du ministère des finances.

Corps de catégorie C :

-agents de constatation ou d'assiette des impôts ;

-agents de constatation des douanes.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632194

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