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Texte réglementaire

Décret n°2002-148 du 7 février 2002

Numéro
2002-148
Date du texte
7 février 2002
Articles
5
Article 1

Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service de permanence et dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité de permanence non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

Article 2

La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, dans les cas énumérés ci-dessous, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.

Le temps passé au service est du temps de travail effectif. Les cas de recours aux permanences sont les suivants :

-assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information à l'occasion d'événements d'une importance particulière ;

-effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;

-effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;

-accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation sont fixées après consultation des comités sociaux d'administration compétents.

Article 3

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier de rémunération ou de compensation des permanences, des astreintes ou des interventions.

Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.

Article 4

Les taux de l'indemnisation ou de la compensation des permanences varient dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-148 du 7 février 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632206

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