Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2002-309 du 1 mars 2002
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission hors catégorie, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du premier groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Classes
Echelon
4e échelon
1re classe
2e échelon
3e échelon
2e classe
3e échelon
2e échelon
2e classe
2e échelon
1er échelon
2e classe
1er échelon
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
11e échelon
12e échelon
10e échelon
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants principaux, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
7e échelon
11e échelon
6e échelon
10e échelon
5e échelon
9e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
7e échelon
2e échelon
6e échelon
1er échelon
5e échelon
Les agents reclassés respectivement aux 5e et 6e échelons du deuxième groupe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à la date de leur accès à l'échelon supérieur.
Outre les échelons permanents mentionnés à l'article 13 du décret du 2 juin 1969 susvisé tel que modifié par l'article 7 du présent décret, le troisième groupe comprend un 1er et un 2e échelon provisoires. Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les agents non titulaires du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants. Le temps passé dans chacun des deux échelons provisoires est d'un an.
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du troisième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de secrétaires-rédacteurs, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du quatrième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
14e échelon
13e échelon
13e échelon
13e échelon
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieurement détenu jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouvelle situation, d'un indice au moins égal.
Citer ce texte
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