En Nouvelle-Calédonie, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal, les contraventions au règlement général sur la police de la circulation et du roulage résultant de la délibération des 9, 10 et 11 juin 1965 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception de celles prévues aux articles 121 (2°), 227, 228/1, 229, 236, 236/1, 236/2 et 236/3 de cette délibération.
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Texte réglementaire
Décret n°2002-362 du 12 mars 2002
Article 1
Article 2
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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