En Polynésie française, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal, les contraventions à la réglementation générale sur la police de la circulation routière résultant de la délibération du 24 juin 1985 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception de celles prévues aux articles 130, alinéa 2, 262, 266, 273, 274, 275 et 276 de cette délibération.
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Texte réglementaire
Décret n°2002-363 du 12 mars 2002
Article 1
Article 2
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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