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Texte réglementaire

Arrêté du 25 février 2002

Numéro
Date du texte
25 février 2002
Articles
9
Article 1

En application de l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive des catégories d'instruments de mesure énumérées en annexe au présent arrêté est effectuée par des organismes spécialisés, désignés à cet effet conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 2

Les organismes sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés.

Ils ne peuvent conserver le bénéfice de cette désignation et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de ladite désignation, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.

En plus des éléments prévus aux articles 37 et 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande de désignation comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

La désignation de l'organisme est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou engagements.

Article 3

Le personnel chargé des vérifications primitives doit être nommément identifié par l'organisme.

Article 4

Avant toute intervention, l'organisme désigné communique aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées les éléments de son dossier de désignation pour que celles-ci puissent assurer la surveillance.

L'organisme désigné communique aux des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées le programme prévisionnel de ses interventions en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu d'intervention ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les opérations.

L'organisme désigné tient à la disposition des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées la liste de toutes les opérations effectuées, en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu d'intervention ;

- la marque, le type, le numéro de série et, si approprié, les caractéristiques métrologiques des instruments,

- si approprié, la description de l'installation vérifiée, incluant les dispositifs périphériques raccordés ;

- la date des interventions ;

- la classe d'exactitude, si approprié ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification.

Le programme prévisionnel des interventions et la liste des opérations effectuées pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées. En particulier, les non-conformités constatées par rapport au type examiné ou au modèle approuvé, ainsi que les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent leur être signalés.

Un état récapitulatif annuel des vérifications primitives est établi et adressé par l'organisme au service chargé de la métrologie légale.

Article 5

Lors de la surveillance des activités d'un organisme désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.

Article 6

Les exigences fixées par le présent arrêté sont applicables aux organismes désignés pour la vérification primitive CEE prévue par le décret du 4 août 1973 et l'arrêté du 8 novembre 1973 susvisés.

Article 7

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 8

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Mesures matérialisées de masse (poids).

Instruments de pesage à fonctionnement automatique.

Compteurs d'eau froide propre.

Compteurs d'eau chaude propre.

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.

Ensembles de mesurage de masse de gaz.

Compteurs de quantité de gaz combustible ou de gaz pur.

Dispositif de conversion de volume de gaz combustible ou de gaz pur.

Voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz.

Compteurs d'énergie électrique.

Compteurs d'énergie thermique.

Mesures matérialisées de capacité pour liquides.

Mesures matérialisées de capacité pour grains.

Humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses.

Jaugeurs.

Saccharimètres automatiques pour la réception des betteraves livrées aux sucreries et aux distilleries et balances proportionneuses.

Réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.

Mesures matérialisées de longueur.

Odomètres.

Machines planimétriques.

Instruments de mesure multidimensionnelle.

Taximètres.

Cinémomètres de contrôle routier.

Instruments destinés à mesurer la teneur en certains constituants des gaz d'échappement des véhicules à moteur.

Instruments destinés à mesurer l'opacité des émissions des véhicules équipés de moteur Diesel.

Manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles.

Sonomètres.

Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 février 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632462

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