Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2002-426 du 27 mars 2002
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés à l'annexe du présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'article 1er que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés à l'annexe du présent décret.
Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er.
Corps de catégorie A :
Attachés d'administration scolaire et universitaire.
Corps de catégorie B :
Techniciens de l'éducation nationale.
Corps de catégorie C :
Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement ;
Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement ;
Aides techniques de laboratoire ;
Aides de laboratoire.
Citer ce texte
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