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Texte réglementaire

Décret n°2002-427 du 27 mars 2002

Numéro
2002-427
Date du texte
27 mars 2002
Articles
21
Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés aux annexes 1 et 2 du présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 1 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.

Article 3

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 2 du présent décret que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la culture et de la communication ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.

Article 4

Les candidats mentionnés aux articles 2 et 3 ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 5

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 6

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe 1 du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.

Article 7

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 8

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Toutefois, lorsque ce statut prévoit que le stage s'effectue dans un centre de formation, les lauréats des concours réservés en sont dispensés et accomplissent leur stage dans l'établissement ou le service dans lequel ils sont affectés.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.

Article 9

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés aux annexes 3 et 4 du présent décret.

Article 10

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 3 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.

Article 11

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 4 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.

Article 12

Les candidats mentionnés aux articles 10 et 11 ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 13

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 14

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 15

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.

Article 16

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 9 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er.

Article ANNEXE 1

Corps de catégorie A

Ingénieurs d'études.

Assistants ingénieurs.

Corps de catégorie B

Techniciens de recherche et de formation.

Corps de catégorie C

Adjoints techniques de recherche et de formation.

Agents techniques de recherche et de formation.

Article ANNEXE 2

Corps de catégorie A

Bibliothécaires.

Corps de catégorie B

Bibliothécaires adjoints spécialisés.

Assistants des bibliothèques.

Corps de catégorie C

Magasiniers en chef.

Article ANNEXE 3

Corps de catégorie C

Adjoints techniques de recherche et de formation.

Agents techniques de recherche et de formation.

Article ANNEXE 4

Corps de catégorie C

Magasiniers en chef.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632530

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