Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.
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Décret n°2002-458 du 3 avril 2002
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le premier président en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article 2 du présent décret.
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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