Les procédures simplifiées de dédouanement prévues aux articles 76 du code des douanes communautaires et 253 des dispositions d'application du code des douanes communautaires sont dénommées procédure de dédouanement à domicile, procédure de déclaration simplifiée, procédure de dédouanement express et procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux.
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Décret n°2002-491 du 5 avril 2002
Peut bénéficier d'une procédure simplifiée de dédouanement toute personne physique ou morale habilitée à déclarer les marchandises en détail, sous réserve :
- qu'elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;
- qu'elle mette en place toutes les mesures nécessaires pour l'application des autres réglementations que la douane est chargée d'appliquer, notamment sanitaires, phytosanitaires ou relatives à la protection du consommateur ;
- qu'elle mette en place un crédit d'enlèvement pour les marchandises soumises à droits et taxes et une garantie d'opérations diverses lorsqu'un acquit à caution est créé.
La déclaration simplifiée est régularisée par une déclaration en détail ou une déclaration complémentaire globale.
La déclaration complémentaire globale reprend et complète les déclarations simplifiées déposées durant la période de globalisation. Sa forme est prévue par arrêté du ministre chargé des douanes.
La périodicité de la déclaration complémentaire globale prévue par l'article 253, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaires peut être quotidienne, hebdomadaire, décadaire ou mensuelle.
La prise en compte du montant de la dette douanière intervient :
En cas de dépôt d'une déclaration complémentaire globale : dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé dans la convention et qui ne peut être supérieur à trente et un jours.
En cas de dépôt d'une déclaration en détail : au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.
L'enlèvement des marchandises après vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles est subordonné à la mise en place d'une garantie d'opérations diverses et d'une garantie de crédit d'enlèvement dans les conditions prévues à l'article 114 du code des douanes.
Les modalités d'application des procédures visées par l'article 1er du présent décret sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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