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Texte réglementaire

Décret n°2002-591 du 24 avril 2002

Numéro
2002-591
Date du texte
24 avril 2002
Articles
8
Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent décret, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, de l'établissement public auquel est rattaché le corps d'accueil.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 4

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement public concerné.

Les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'établissement public concerné.

Article 5

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 6

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

Catégorie A

Attachés administratifs de l'Office national des forêts.

Corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales (attachés).

Catégorie B

Techniciens supérieurs forestiers.

Catégorie C

Agents techniques des haras.

Agents techniques forestiers.

Adjoints techniques des haras.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-591 du 24 avril 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632737

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