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Texte réglementaire

Décret n°2002-646 du 23 avril 2002

Numéro
2002-646
Date du texte
23 avril 2002
Articles
14
Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de la défense ou d'un établissement public en relevant.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe. Les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception des corps régis par le décret du 22 avril 1999 susvisé et par le décret du 23 juin 1999 susvisé en ce qu'ils s'appliquent à des professions pour l'exercice desquelles la détention d'un diplôme est légalement exigée.

Article 4

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 6

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 7

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Article 8

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de la défense.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 11

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 12

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C prévus à l'article 1er du présent décret.

Article ANNEXE

Corps de catégorie A

Corps administratif supérieur des services déconcentrés.

Ingénieurs d'études et de fabrications.

Corps de catégorie B

Préparateurs en pharmacie civils.

Techniciens paramédicaux civils.

Techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Corps de catégorie C

Agents techniques de l'électronique.

Aides-soignants civils.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-646 du 23 avril 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632802

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