Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2002-812 du 3 mai 2002
Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
La gestion de ce corps est assurée par le ministre de l'intérieur.
Ce corps est placé en voie d'extinction.
Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3.
Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d'identité judiciaire. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment le service national de police scientifique.
En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou à la demande de l'autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l'exploitation des traces et indices nécessaires à l'identification des auteurs d'infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles.
Les membres du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de cinq années à compter de la date de leur titularisation dans le corps.
Citer ce texte
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