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Texte réglementaire

Décret n°2002-813 du 3 mai 2002

Numéro
2002-813
Date du texte
3 mai 2002
Articles
5
Article 1

Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de service effectif des gardiens et concierges logés par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de nuit sont de 2 544 heures de gardiennage et de 848 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.

Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

Le temps de présence quotidien de 12 heures est inclus dans une tranche horaire comprise entre 18 heures et 9 heures.

Le temps de travail effectif quotidien de 4 heures est inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures.

Article 2

Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges logés par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de jour sont de 1 272 heures de gardiennage et de 1 272 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.

Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

Le temps de présence quotidien de 12 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 6 heures de travail effectif.

Article 3

Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.

Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif.

Article 4

Les gardiens et concierges attributaires d'un logement par nécessité absolue de service peuvent, sans compensation, être placés sous le régime de l'astreinte dans la limite de deux samedis et dimanches consécutifs par mois.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-813 du 3 mai 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005632995

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