Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois en application du deuxième alinéa du même article dans les conditions prévues par les articles 2 à 16 du présent décret.
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Décret n°2002-814 du 3 mai 2002
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Il est inséré après l'article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées après sa date de publication au Journal officiel.
Les dispositions de l'article 1er et des chapitres II et III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics, ainsi qu'à Mayotte.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables à Mayotte.
Citer ce texte
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