Les dispositions du présent décret et celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé s'appliquent aux agents non titulaires de droit public en fonction dans l'ensemble des services de la police nationale mentionnés au paragraphe I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
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Décret n°2002-818 du 3 mai 2002
Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans trois catégories :
Catégorie 1 : agents exerçant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;
Catégorie 2 : agents de la préfecture de police assurant des fonctions d'encadrement ;
Catégorie 3 : agents assurant des fonctions d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories 1 et 2 justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.
Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue à un échelon déterminé en fonction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise en qualité d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.
Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.
L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le nombre d'échelons et la durée à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés pour chaque catégorie comme suit :
CATÉGORIES I, II ET III
DURÉE DU TEMPS À PASSER dans chaque échelon
Echelon
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Les agents peuvent changer de catégorie, selon l'évolution de leurs fonctions, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission consultative paritaire.
Les agents changeant de catégorie sont reclassés à l'échelon de leur nouvelle catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie.
Dans les mêmes conditions et les mêmes limites, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sa composition, son fonctionnement et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions relatives au classement initial aboutirait à attribuer aux agents intéressés une rémunération nette inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent, à titre exceptionnel et personnel, le bénéfice de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre exceptionnel et personnel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.
La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend la rémunération indiciaire à laquelle s'ajoutent éventuellement :
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ;
- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 13 avril 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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