Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
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Décret n°2002-819 du 3 mai 2002
La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Les temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte incluent :
- le temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service ;
- le temps de travail effectif justifiant un déplacement ou à distance en télé-intervention.
Le temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte ouvre droit à une compensation horaire égale au temps de travail effectué.
La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020. L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.
Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er ainsi que les modalités de compensation horaire des temps d'intervention mentionnés à l'article 3 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er mars 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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