Pour les opérations réalisées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article L. 421-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources des acquéreurs occupants doivent être inférieures ou égales à celles mentionnées à l'article R. 391-8 du même code augmentées de 11 %. Ces conditions sont appréciées pour les ventes réalisées par un même organisme durant une année civile.
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Arrêté du 3 mai 2002
Pour apprécier la situation de chaque acquéreur occupant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 1er ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'acquisition.
Lors de la signature de l'acte de réservation ou de l'acte de vente, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage de l'acquéreur occupant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 2 ci-dessus, doit être produit. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant celle de l'acte de réservation ou de l'acte de vente peut être pris en compte.
Le prix de vente maximum moyen pour les opérations prévues à l'article R. 443-34 est fixé selon les modalités mentionnées au premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.
Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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