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Texte réglementaire

Décret n°2002-936 du 14 juin 2002

Numéro
2002-936
Date du texte
14 juin 2002
Articles
5
Article 6

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ancienne

Grades et échelons

SITUATION

nouvelle

Grades et échelons

ANCIENNETE

dans l'échelon dans la limite de la durée d'échelon

Commissaire divisionnaire de police

Commissaire divisionnaire de police

Echelon fonctionnel

4e échelon

Chevron et ancienneté acquis

3e échelon

- ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

3e échelon

Sans ancienneté

- ancienneté inérieure à 3 ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commissaire principal de police

Commissaire principal de police

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Commissaire de police

Commissaire de police

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

7e échelon

6e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

- ancienneté supérieure ou égale à 1 an

2e échelon

Sans ancienneté

- ancienneté inéférieure à 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 3

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Commissaire divisionnaire de police

Commissaire divisionnaire de police

Echelon fonctionnel

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Commissaire principal de police

Commissaire principal de police

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Commissaire de police

Commissaire de police

8e échelon

6e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Article 4

A titre transitoire les commissaires principaux mentionnés au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé peuvent être inscrits au tableau d'avancement s'ils justifient avoir, avant la publication du présent décret, suivi une formation jugée équivalente à celle définie par l'arrêté mentionné audit 2° par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

A titre transitoire les commissaires principaux remplissant la condition d'ancienneté de quatre années requises de services effectifs en cette qualité à la date de publication du présent décret, non encore nommés au grade de commissaire divisionnaire et n'ayant pas suivi de formation jugée équivalente par l'autorité ayant pouvoir de nomination, doivent suivre avant leur nomination une formation spécifique dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5

L'obligation de mobilité préalable à l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, telle que prévue au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est exigée, pour la promotion des commissaires principaux de police au grade de commissaire divisionnaire, qu'à compter du 1er janvier 2007.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-936 du 14 juin 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633125

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