Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2002-936 du 14 juin 2002
Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ancienne
Grades et échelons
SITUATION
nouvelle
Grades et échelons
ANCIENNETE
dans l'échelon dans la limite de la durée d'échelon
Commissaire divisionnaire de police
Commissaire divisionnaire de police
Echelon fonctionnel
4e échelon
Chevron et ancienneté acquis
3e échelon
- ancienneté supérieure ou égale à 3 ans
3e échelon
Sans ancienneté
- ancienneté inérieure à 3 ans
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Commissaire principal de police
Commissaire principal de police
4e
4e
Ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
Commissaire de police
Commissaire de police
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
7e échelon
6e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
- ancienneté supérieure ou égale à 1 an
2e échelon
Sans ancienneté
- ancienneté inéférieure à 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons
Commissaire divisionnaire de police
Commissaire divisionnaire de police
Echelon fonctionnel
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire principal de police
Commissaire principal de police
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire de police
Commissaire de police
8e échelon
6e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
A titre transitoire les commissaires principaux mentionnés au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé peuvent être inscrits au tableau d'avancement s'ils justifient avoir, avant la publication du présent décret, suivi une formation jugée équivalente à celle définie par l'arrêté mentionné audit 2° par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
A titre transitoire les commissaires principaux remplissant la condition d'ancienneté de quatre années requises de services effectifs en cette qualité à la date de publication du présent décret, non encore nommés au grade de commissaire divisionnaire et n'ayant pas suivi de formation jugée équivalente par l'autorité ayant pouvoir de nomination, doivent suivre avant leur nomination une formation spécifique dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
L'obligation de mobilité préalable à l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, telle que prévue au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est exigée, pour la promotion des commissaires principaux de police au grade de commissaire divisionnaire, qu'à compter du 1er janvier 2007.
Citer ce texte
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