L'enseignement prévu à l'article 189 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée est délivré par les unités de formation et de recherche de médecine dispensant un enseignement de troisième cycle de médecine du travail.
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Décret n°2002-1082 du 7 août 2002
A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les dispositions relatives aux modalités de l'enseignement et des épreuves de contrôle de connaissances visées à l'article 189 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'intérieur, de l'éducation nationale, de la fonction publique et de la santé.
Cet arrêté précise la liste des disciplines enseignées, le nombre des heures d'enseignement, la nature et les modalités des épreuves de contrôle des connaissances ainsi que la composition des jurys chargés de les apprécier.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2002-1082 du 7 août 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633265
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