Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2002-1136 du 6 septembre 2002
L'article 4 du décret du 21 mars 1968 susvisé est abrogé.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs des postes et télécommunications de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs des postes et télécommunications.
Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANCIENNETE
Antérieure
Nouvelle
Administrateur des postes et télécommunications hors classe
Administrateur des postes et télécommunications hors classe
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe
Administrateur des postes et télécommunications
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe
Administrateur des postes et télécommunications
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Sans ancienneté
Les administrateurs des postes et télécommunications ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
SITUATION DANS LE CORPS
BONIFICATION
4e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications
6 mois
5e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications
1 an 6 mois
6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications
2 ans
Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Administrateur des postes et télécommunications hors classe
Administrateur des postes et télécommunications hors classe
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe
Administrateur des postes et télécommunications
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe
Administrateur des postes et télécommunications
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Après reclassement dans le corps en application des articles 5 et éventuellement 6, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs des postes et télécommunications hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et ceux recrutés en application de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de gestion s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
Les administrateurs des postes et télécommunications mentionnés à l'article 7 bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs des postes et télécommunications hors classe mentionnés à l'article 7.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
Les administrateurs des postes et télécommunications représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e classe et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur des postes et télécommunications jusqu'à expiration de leur mandat.
Citer ce texte
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