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Texte réglementaire

Décret n°2002-1148 du 4 septembre 2002

Numéro
2002-1148
Date du texte
4 septembre 2002
Articles
4
Article 1

Les personnels affectés dans les services mentionnés par le décret du 18 mai 1989 susvisé bénéficient lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :

- assurer le bon fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;

- effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;

- effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ;

- accomplir au nom de l'Etat les actes juridiques urgents ;

- assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.

Article 2

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences.

Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.

Article 3

Le taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, de l'outre-mer et du budget.

Article 4

mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1148 du 4 septembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633346

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