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Texte réglementaire

Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002

Numéro
2002-1176
Date du texte
17 septembre 2002
Articles
2
Article 5

Les prestataires de formation qui ont souscrit une déclaration préalable antérieurement à la promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont réputés avoir souscrit la déclaration d'activité prévue par l'article L. 920-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes :

- avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ;

- avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R. 921-7 du code du travail.

Après vérification de ces renseignements, le préfet de région délivre aux prestataires de formation un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 921-5 du code du travail. Celui-ci comporte le même numéro d'enregistrement que celui qui leur avait été précédemment attribué.

Article 6

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633378

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