Par dérogation aux dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé, le présent décret fixe le régime de congés annuels applicable aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, à l'exception des personnels régis par la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
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Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002
Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel dont la durée est, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée du congé annuel.
L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
L'agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie de ses droits à congé peut les cumuler en cours de séjour dans une limite, selon le pays d'affectation, de quarante, cinquante ou soixante jours ouvrés.
L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée des droits à congé dont le cumul est autorisé.
Lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Lorsque l'agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont identiques à celles applicables aux agents de l'Etat exerçant sur le territoire national.
En cas de changement d'affectation entraînant changement de résidence, l'agent peut bénéficier des droits à congé non utilisés à la date de sa cessation effective de fonctions dans la limite de vingt-cinq jours ouvrés.
Les agents non titulaires doivent avoir épuisé la totalité de leurs congés à la date d'échéance de leur contrat.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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