Les agents régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé relevant de la 3e et de la 4e catégorie sont classés dans leur nouvelle grille de rémunération à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de la nouvelle grille.
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Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002
Les dispositions du I de l'article 2 et celles de l'article 4 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997 s'agissant des agents de 4e catégorie et au 1er août 1997 s'agissant des agents de 3e catégorie.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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