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Texte réglementaire

Décret n°2002-1210 du 26 septembre 2002

Numéro
2002-1210
Date du texte
26 septembre 2002
Articles
6
Article 1

Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude prévues à l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.

La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus.

Article 3

Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.

Article 4

Un jury national est constitué pour moitié de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité, et pour moitié de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire régi par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Les modalités du tirage au sort des membres du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury élisent leur président par vote à bulletin secret.

Article 5

Le jury dresse par ordre alphabétique la liste d'aptitude des candidats jugés aptes.

Il ne peut inscrire sur cette liste un candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves.

Article 6

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1210 du 26 septembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633410

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