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Texte réglementaire

Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002

Numéro
2002-1244
Date du texte
7 octobre 2002
Articles
4
Article 1

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans les établissements publics de santé bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.

Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.

Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.

Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.

Article 2

Pour l'année 2003, les personnels mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail en raison de l'obligation d'assurer la continuité du service, d'une part, et de l'insuffisance des effectifs de personnel constatés à partir du tableau de service, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation n'est versée que dans la limite de la moitié des droits à réduction du temps de travail qu'ils ont acquis ainsi que des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois médicaux au sein de l'établissement. L'indemnité ne peut être versée par le directeur de l'établissement qu'à la demande du praticien concerné.

Le directeur de l'établissement constate l'ouverture du droit à indemnisation après vérification que les conditions relatives à la définition des personnels tenus d'assurer la continuité du service et à l'insuffisance des effectifs posées au premier alinéa du présent article sont réunies, auprès du responsable de la structure concernée et du président de la commission médicale d'établissement.

L'indemnisation n'est pas due lorsque les personnels choisissent d'affecter les jours de réduction du temps de travail non pris à un compte épargne-temps.

Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article 3

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application du présent décret.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633446

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