法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002

Numéro
2002-1278
Date du texte
23 octobre 2002
Articles
5
Article 1

Pour les préfets, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sous-préfets, les sécrétaires généraux pour les affaires régionales, les secrétaires généraux et administrateurs civils placés auprès des représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et les fonctionnaires occupant, par délégation, les fonctions de directeur des services du cabinet ou de chef de subdivision administrative, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des missions permanentes qui leur sont confiées et qui comportent notamment :

1° La direction et la coordination de l'action de l'Etat en cas d'événements mettant en cause la sécurité des personnes et des biens ;

2° La surveillance du bon déroulement des opérations électorales ;

3° La représentation de l'Etat.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour les personnels mentionnés à l'article 1er :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder soixante-dix heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de soixante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum à trente-cinq heures ;

b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder quinze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;

c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.

Article 3

Les garanties fixées à l'article 2 ne sont pas applicables lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment :

1° En cas de survenance d'un risque naturel ou technologique nécessitant la mobilisation dans l'urgence des services ;

2° En cas de menaces ou d'événements d'une importance particulière entrant dans le cadre des missions des services mais dont l'occurrence irrégulière et l'ampleur ne permettent pas une adaptation durable de leur organisation du temps de travail.

Article 4

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633485

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com