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Texte réglementaire

Décret n°2002-1354 du 7 novembre 2002

Numéro
2002-1354
Date du texte
7 novembre 2002
Articles
3
Article 3

Les agents des services techniques des services déconcentrés de la police nationale, y compris ceux affectés dans les services centraux relevant de la direction générale de la police nationale, sont intégrés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

Les services accomplis dans le corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant au corps visé au premier alinéa continuent leur stage dans leur corps d'intégration.

Article 4

Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires locales et de la commission administrative paritaire nationale du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés de la police nationale, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les commissions administratives paritaires locales et la commission administrative paritaire nationale du corps des agents des services techniques des services déconcentrés de la police nationale resteront en vigueur après la constitution du nouveau corps.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1354 du 7 novembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633559

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