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Texte réglementaire

Décret n°2002-1390 du 21 novembre 2002

Numéro
2002-1390
Date du texte
21 novembre 2002
Articles
4
Article 2

Les agents des services techniques des services déconcentrés et les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de la justice sont intégrés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er.

Les services accomplis dans les corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa continuent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 3

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la justice, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de la justice et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.

Article 4

L'article 2 du décret du 30 avril 1992 susvisé est abrogé.

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1390 du 21 novembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633588

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