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Texte réglementaire

Décret n°2002-1393 du 22 novembre 2002

Numéro
2002-1393
Date du texte
22 novembre 2002
Articles
7
Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de responsable technique de l'aviation civile dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les responsables techniques de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et certains autres services de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile et dans les services de l'établissement public Météo-France.

Les responsables techniques de l'aviation civile assurent des fonctions d'encadrement d'équipes ou d'études exigeant la mise en oeuvre de compétences techniques spécialisées.

Article 2

L'emploi de responsable technique de l'aviation civile comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Responsable technique de l'aviation civile

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 3

Peuvent être nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile les fonctionnaires des corps techniques de la navigation aérienne qui justifient d'une durée de services effectifs à la direction générale de l'aviation civile d'au moins dix ans.

Toutefois, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent, en outre, être titulaires de la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé.

Article 4

Les nominations dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade, classe ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 2 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 5

Les fonctionnaires occupant un emploi de responsable technique sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 6

Tout fonctionnaire nommé sur un emploi de responsable technique de l'aviation civile peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1393 du 22 novembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633591

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