Les services déconcentrés du ministère des sports et les établissements publics nationaux relevant de sa tutelle peuvent verser à des personnes extérieures au service ou à l'établissement, qu'elles soient ou non agent public, à l'exclusion des personnels du ministère des sports qui exercent des actions d'animation au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer une action d'animation ou d'accompagnement d'activités sportives, socio-éducatives ou d'éducation populaire à titre d'occupation accessoire.
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Décret n°2002-1401 du 28 novembre 2002
Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des sports, de l'économie et des finances et de la fonction publique, en fonction du niveau de titres ou diplômes fixé selon la liste d'homologation prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Les activités d'animation ouvrent droit au versement d'une indemnité par heure effective d'exercice.
Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources des établissements ou sur les crédits délégués à cet effet dans les services déconcentrés ou les établissements.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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