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Texte réglementaire

Décret n°2002-1464 du 11 décembre 2002

Numéro
2002-1464
Date du texte
11 décembre 2002
Articles
5
Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, agréée par arrêté du 16 août 1977, est autorisée, pour une période de trois ans, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 du code rural.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à 10 ares.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites "zones NC" des plans d'occupation des sols et "zones A" des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées "zones ND" des plans d'occupation des sols et "zones N" des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à 25 ares.

Article 5

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1464 du 11 décembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633668

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