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Texte réglementaire

Décret n°2002-1491 du 20 décembre 2002

Numéro
2002-1491
Date du texte
20 décembre 2002
Articles
8
Article 1

Peuvent être nommés dans les emplois de directeur général adjoint chargé de l'enseignement et de directeur général adjoint chargé de la recherche dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret du 20 décembre 1996 susvisé :

1. Les membres des corps civils et militaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ayant atteint au minimum l'indice brut 966 ;

2. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et ayant accompli dans ce corps au moins huit ans de services effectifs ;

3. Les militaires de carrière ayant servi durant six ans au moins en tant qu'officier supérieur et ayant atteint le grade de colonel de la hiérarchie militaire générale ou le grade correspondant dans un corps militaire particulier.

Article 2

Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 susvisé :

1. Les fonctionnaires ayant servi durant huit ans dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

2. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et ayant accompli au moins huit ans de services effectifs en catégorie A ;

3. Les officiers supérieurs de carrière ou assimilés ayant atteint au minimum l'indice brut 852.

Article 3

La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de directeur général adjoint chargé de l'enseignement ou de directeur général adjoint chargé de la recherche est fixée ainsi qu'il suit :

3e échelon

DUREE : 3 ans

2e échelon

DUREE : 3 ans

1er échelon

DUREE : 2 ans

Article 4

La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de secrétaire général est fixée ainsi qu'il suit :

3e échelon

DURÉE : 3 ans

2e échelon

DURÉE : 2 ans

1er échelon

DURÉE : 2 ans

Article 5

La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles 1er et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.

Article 6

Les fonctionnaires et militaires nommés directeur général adjoint ou secrétaire général de l'Ecole polytechnique sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Ils sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Article 7

Le décret n° 83-173 du 3 mars 1983 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole polytechnique est abrogé.

Article 8

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2002-1491 du 20 décembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633701

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