Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets et des mémoires des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.
Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à l'insertion professionnelle, au développement de partenariats et à la coopération avec des instituts chargés de l'enseignement de l'art et des organismes culturels d'autres pays, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.
Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils peuvent se voir reconnaître une activité de recherche dans des conditions fixées par décret.
Outre les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants, définies à l'article 4, ils assurent les missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs obligations de service définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures.
Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets et suivi des mémoires. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Les enseignements théoriques sous forme de cours magistraux et de séminaires sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article.
La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil pédagogique.
Le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art comporte deux classes : la 2e classe, qui comprend onze échelons, et la 1re classe, qui comprend six échelons et un échelon spécial.
Les professeurs régis par le présent statut sont recrutés par voie de concours ouverts par discipline d'enseignement.
Les disciplines d'enseignement, la nature et les modalités d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 8.
Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.
Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.
Cette commission est composée :
1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ;
2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.
En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.
Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8.
Le classement lors de la nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art reçus aux concours prévus à l'article 7 du présent décret ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de huit années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, au choix, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
Les intéressés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade depuis au moins un an ;
2° Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps.
II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget, les titulaires de ce grade inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art, de chargé de coordination pédagogique, ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.
Peuvent également accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite du pourcentage des effectifs du corps mentionné ci-dessus, les professeurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe investis dans des travaux de recherche d'un niveau élevé.
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art nommés au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe en application des dispositions de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ne sont pas soumis à notation.
Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont prononcés sur proposition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 8.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité.
A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période.
Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par la réglementation applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat susvisé.
Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire.
Le décret 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art est abrogé.
Citer ce texte
du Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005633738
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